Les implications mondiales de la directive de l’Union européenne sur la criminalité environnementale
Ce billet invité est rédigé par Ana Laura Moreno Méndez, étudiante mexicaine en droit poursuivant un master en droit international et européen à l’Université Paris Cité (France) et volontaire de recherche auprès de World Youth for Climate Justice (WY4CJ).
La criminalité environnementale constitue l’une des menaces les plus pressantes pour le monde naturel et pour l’ensemble de celles et ceux qui en dépendent. Les atteintes portées à la Terre sont indissociables des atteintes portées aux êtres humains, et la prospérité de l’humanité est inconcevable sans une biosphère fonctionnelle. La criminalité environnementale déstabilise les communautés et les économies, menace la santé publique, compromet la sécurité alimentaire, affaiblit l’État de droit et favorise la corruption. Bien qu’elle représente la quatrième activité criminelle la plus lucrative au monde, elle continue de recevoir des ressources insuffisantes et demeure une faible priorité politique.
Historiquement, le droit de l’environnement s’est principalement appuyé sur des engagements volontaires et des réglementations administratives. Cette approche a permis à de nombreuses entreprises d’anticiper les sanctions financières et de les intégrer à leurs coûts d’exploitation, sans modifier véritablement leurs pratiques. Cette méthode s’est révélée insuffisante. Le droit pénal est en mesure de combler cette lacune, non parce qu’il est répressif, mais parce qu’il est avant tout préventif. La décision de l’Union européenne de renforcer le rôle du droit pénal dans la lutte contre les atteintes graves à l’environnement traduit cette prise de conscience croissante. La directive de 2024 sur la criminalité environnementale franchit une nouvelle étape en introduisant des infractions qualifiées comparables à l’écocide, reconnaissant ainsi que les formes les plus graves de destruction de l’environnement justifient la réponse pénale la plus ferme.
Le Parlement européen, à Strasbourg. Crédit photo : Union européenne via Flickr.
La première directive sur la criminalité environnementale a été adoptée en 2008 et coexistait avec la directive 2009/123/CE relative à la pollution causée par les navires. À l’issue d’un processus de révision lancé par la Commission européenne, une nouvelle directive est entrée en vigueur le 20 mai 2024. Cette réforme répondait à des constats précis : le nombre d’affaires faisant l’objet d’enquêtes et de condamnations demeurait très faible, les sanctions n’étaient pas suffisamment dissuasives, la coopération transfrontalière était insuffisante, des lacunes existaient dans l’application des règles dans tous les États membres et à chaque niveau de la chaîne répressive, et l’absence de données fiables rendait difficile l’évaluation de l’impact des politiques mises en œuvre.
Reprenant des concepts développés dans la définition juridique de l’écocide proposée en 2021 par le Panel indépendant d’experts, la directive introduit, pour la première fois au niveau de l’Union européenne, des infractions qualifiées couvrant des comportements comparables à l’écocide. Les États membres sont tenus de qualifier comme telles les infractions entraînant la destruction ou des dommages étendus et substantiels, irréversibles ou durables, causés aux écosystèmes, aux habitats, à l’air, aux sols ou aux eaux. Ces infractions doivent être punies de sanctions plus sévères que les autres infractions environnementales prévues par la directive.
Les États membres devaient transposer cette directive avant le 21 mai 2026. Ceux qui ne communiquent pas leurs mesures nationales de transposition s’exposent à une procédure d’infraction engagée par la Commission européenne, pouvant aboutir à une saisine de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi qu’à des sanctions financières. Transposer une directive consiste à intégrer ses objectifs dans le droit national. Contrairement aux règlements, les directives laissent aux États une marge d’appréciation quant aux modalités de leur mise en œuvre, ce qui suppose des choix politiques et juridiques au niveau national. Si la directive de 2024 offre des définitions plus précises que celle de 2008, leur interprétation nécessite toujours une compréhension approfondie du droit de l’environnement sous-jacent. Les divergences entre les systèmes juridiques nationaux sont donc prévisibles et compréhensibles ; elles devront être résolues par le dialogue.
La directive a sans doute joué un rôle déterminant dans l’évolution récente du droit pénal international de l’environnement. Depuis son adoption en 2024, la dynamique en faveur de la reconnaissance de l’écocide s’est renforcée à l’échelle mondiale. En septembre 2024, le Vanuatu, les Fidji et les Samoa ont conjointement présenté une proposition officielle visant à modifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale afin d’y inclure l’écocide comme cinquième crime international, aux côtés du génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et du crime d’agression. Cette dynamique est également visible au niveau régional, avec l’élaboration d’une loi type pour l’Amérique latine, et la reconnaissance de l’écocide comme priorité régionale par la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement.
L’écocide est identifié comme une priorité régionale lors de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement de 2025. Crédit photo : Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), Bureau régional pour l’Afrique, via Flickr.
À mesure que les États membres transposent la directive dans leur droit interne, une opportunité majeure s’offre à eux : créer un crime autonome d’écocide. La directive impose la criminalisation d’un ensemble d’infractions environnementales graves et exige que les cas les plus graves soient qualifiés d’infractions aggravées assorties de peines plus lourdes. En revanche, elle n’impose pas la création d’une infraction spécifique d’écocide. Lorsqu’ils modernisent leurs codes pénaux, les gouvernements peuvent choisir d’aller plus loin en instituant un crime autonome d’écocide, reconnaissant les atteintes les plus graves, étendues, durables ou irréversibles à l’environnement comme une infraction pénale distincte.
Les gouvernements qui emprunteraient cette voie s’inscriraient dans une tendance internationale désormais bien établie. La Belgique et la France instauré des infractions nationales d’écocide, Maurice les a récemment rejointes, et des propositions législatives sont en cours d’examen dans des pays tels que l’Inde, Philippines, Italie, Pérou, Écosse, Brésilet Mexique.
Les États membres peuvent également décider de renforcer leur compétence juridictionnelle à l’égard de certaines infractions commises au-delà de leurs frontières, en particulier lorsqu’elles impliquent des personnes morales établies sur leur territoire ou lorsqu’elles causent des dommages environnementaux importants ayant des répercussions sur celui-ci. Combinées à une législation nationale plus ambitieuse, ces dispositions pourraient permettre de garantir que les mécanismes de responsabilité suivent le caractère transfrontalier de nombreuses atteintes environnementales contemporaines.
Cette question est particulièrement importante dans le contexte des relations entre l’Union européenne et l’Amérique latine, qui connaissent un nouvel élan à travers les négociations avec le MERCOSUR et l’accord commercial entre l’Union européenne et le Mexique. Ces initiatives reposent sur un engagement commun en faveur de marchés ouverts et du respect des législations environnementales existantes. Toutefois, cette ambition devient difficile à concrétiser lorsque l’Amérique latine continue de subir les conséquences de projets à caractère écocidaire.
Un exemple récent s’est déroulé cette année à Topolobampo, dans l’État de Sinaloa (Mexique), où la construction d’une usine d’ammoniac par le groupe suisse Proman, financée par la banque publique allemande KfW IPEX-Bank, a entraîné la destruction de 28 hectares de mangroves situées dans un site Ramsar d’importance internationale. Cette même installation risque de contaminer l’écosystème dont dépendent quotidiennement près de 4 000 familles de pêcheurs et environ 2 500 membres de la communauté autochtone Mayo-Yoreme.
C’est précisément le type de situation que pourrait couvrir une transposition ambitieuse des dispositions relatives à la compétence extraterritoriale, si les États membres choisissent d’aller jusque-là. L’Europe a aujourd’hui l’occasion de renforcer sa crédibilité en matière de leadership climatique, tandis que l’Amérique latine peut se positionner comme co-architecte du futur cadre juridique mondial, plutôt que comme simple destinataire de normes élaborées ailleurs.
Il convient de souligner que la directive ne fonctionne pas de manière isolée. Elle s’inscrit dans un ensemble plus large d’instruments réglementaires, aux côtés de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) et de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité des entreprises (Corporate Sustainability Reporting Directive). Par ailleurs, trois avis consultatifs historiques ont confirmé que les États sont juridiquement tenus de prévenir les atteintes graves à l’environnement : le premier a été rendu le 21 mai 2024 par le Tribunal international du droit de la mer; le second est l’ avis consultatif OC-32 de la Cour interaméricaine des droits de l’homme ; enfin, la Cour internationale de Justice a rendu, le 23 juillet 2025, son avis consultatif sur les obligations des États en matière de changement climatique.
Les entreprises ont non seulement l’obligation de respecter ce cadre juridique, mais également la capacité d’en promouvoir l’application. Les conséquences du non-respect sont désormais claires : la responsabilité pénale peut engager non seulement la société elle-même, mais aussi ses dirigeants, qui s’exposent à des poursuites pénales, y compris à des peines d’emprisonnement.
Ainsi, l’action environnementale n’est plus un simple signe de bonne conduite des entreprises ; elle devient une condition essentielle de leur résilience économique à long terme. Le changement le plus important consiste peut-être à reconnaître qu’un cadre juridique clair et prévisible n’est pas un obstacle aux affaires, mais le fondement d’investissements stables, d’une bonne gestion des risques et d’une rentabilité durable. Les études d’impact environnemental deviennent aussi indispensables que les études de faisabilité financière, tandis que la conformité environnementale s’impose progressivement comme une fonction centrale de la gouvernance d’entreprise, et non plus comme une simple contrainte réglementaire. Les entreprises qui intégreront rapidement cette évolution seront les mieux placées pour prospérer sur des marchés accordant une importance croissante à la responsabilité environnementale.
En définitive, le succès dépendra de la rapidité avec laquelle notre compréhension de la valeur intrinsèque de la nature et de notre interdépendance avec elle se traduira en actions concrètes. La responsabilité n’est pas l’ennemie du progrès : elle en est la condition. Reconnaître l’écocide comme un crime n’est pas un frein à la croissance ; c’est au contraire ce qui permettra de la rendre véritablement durable. Car détruire la Terre, c’est détruire l’humanité, et une prospérité qui n’est pas durable n’est pas une véritable prospérité.