Conséquences mondiales de la directive de l'UE relative aux infractions environnementales
Cet article de blog est rédigé par Ana Laura Moreno Méndez, une étudiante en droit mexicaine qui prépare un master en droit international et européen à l’Université Paris Cité, en France, et qui est chercheuse bénévole au sein de l’organisation World Youth for Climate Justice (WY4CJ).
La criminalité environnementale constitue l’une des menaces les plus pressantes qui pèsent sur le monde naturel et sur nous tous qui en dépendons. Les dommages causés à la Terre sont indissociables de ceux causés à l’humanité, et la prospérité humaine est inconcevable sans une biosphère en bon état de fonctionnement. La criminalité environnementale déstabilise les communautés et les économies, menace la santé publique, sape la sécurité alimentaire, affaiblit l’État de droit et favorise la corruption. Bien qu’elle soit la quatrième plus importante au monde, il continue de ne bénéficier que de ressources insuffisantes et d’une priorité politique insuffisante.
Historiquement, le droit de l’environnement a principalement été régi par des engagements volontaires et des réglementations administratives, ce qui permettait aux entreprises d’anticiper plus facilement les amendes et de les intégrer dans leur budget sans pour autant modifier de manière significative leur comportement. Cette approche s’est avérée insuffisante, mais le droit pénal est en mesure de combler cette lacune. Non pas parce qu’il est punitif, mais parce que le droit pénal de l’environnement est préventif. La décision de l’UE de renforcer le rôle du droit pénal dans la lutte contre les atteintes graves à l’environnement reflète cette prise de conscience croissante. La directive de 2024 sur la criminalité environnementale pousse cette évolution un peu plus loin en introduisant des infractions qualifiées comparables à l’écocide, reconnaissant ainsi que les formes les plus graves de dommages environnementaux justifient la réponse pénale la plus forte.
Le Parlement européen, à Strasbourg. Crédit photo : Union européenne via Flickr.
La directive relative aux infractions environnementales a été adoptée pour la première fois en 2008 et a coexisté avec la directive 2009/123/CE relative à la pollution causée par les navires. À l’issue d’un processus de révision lancé par la Commission européenne, une nouvelle directive est entrée en vigueur le 20 mai 2024. Les raisons étaient concrètes : le nombre d’affaires ayant donné lieu à une enquête et à une condamnation restait très faible, les sanctions n’étaient pas dissuasives, la coopération transfrontalière était insuffisante, des lacunes existaient dans l’application de la législation dans tous les États membres et à tous les niveaux de la chaîne d’application, et l’absence de données fiables rendait difficile le suivi de l’impact.
En s'inspirant des concepts avancés par le groupe d’experts indépendants en 2021 , la directive introduit, pour la première fois au niveau de l’Union européenne, des infractions qualifiées englobant des comportements comparables à l’écocide. Les États membres sont tenus de qualifier d’infractions aggravées les cas où les comportements criminels énumérés entraînent la destruction ou des dommages étendus et substantiels, irréversibles ou de longue durée, aux écosystèmes, aux habitats, à l’air, au sol ou à l’eau. Ces infractions doivent être passibles de sanctions plus sévères que les autres infractions environnementales prévues par la directive.
Les États membres étaient tenus de transposer la directive avant le 21 mai 2026 ; ceux qui ne communiquent pas leurs mesures nationales de transposition s’exposent à des procédures d’infraction engagées par la Commission européenne, pouvant aboutir à un renvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne et à des sanctions financières. Transposer une directive signifie intégrer ses buts et objectifs dans le cadre juridique national et, contrairement aux règlements, les directives laissent une marge de manœuvre quant à leur mise en œuvre, ce qui nécessite une prise de décision supplémentaire au niveau national. Bien que les définitions soient plus précises dans la directive de 2024 que dans la précédente, la plupart des interprétations nécessitent encore une compréhension plus approfondie du droit de l’environnement sous-jacent, et des divergences réelles entre les systèmes juridiques des États membres sont à la fois prévisibles et compréhensibles ; la réponse ne pourra être trouvée que par le dialogue.
On peut affirmer que cette directive a joué un rôle significatif dans l'évolution récente du droit pénal international de l'environnement. Depuis son adoption en 2024, la dynamique en faveur de la loi sur l'écocide cessé de prendre de l'ampleur à travers le monde. En septembre 2024, le Vanuatu, les Fidji et les Samoa ont présenté conjointement une proposition officielle visant à modifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale afin d’y inclure l’écocide en tant que cinquième crime international, aux côtés du génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et du crime d’agression. Cette dynamique est également manifeste au niveau régional, avec l’élaboration d’un projet la loi sur l'écocide l’Amérique latine, ainsi que la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement qui a identifié l’écocide comme une priorité régionale.
L'écocide a été désigné comme une priorité régionale lors de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement de 2025. Crédit photo : Programme des Nations unies pour l'environnement, Bureau pour l'Afrique, via Flickr.
Alors que les États membres de l’UE transposent la directive dans leur droit national, l’introduction d’infractions pénales autonomes de type « écocide » constitue une opportunité majeure. La directive impose aux États membres de criminaliser toute une série d’infractions environnementales graves et de traiter les cas les plus graves comme des infractions qualifiées passibles de sanctions plus sévères. Elle ne leur impose toutefois pas d’ériger l’écocide en infraction pénale distincte. À l’occasion de la révision et de la modernisation de leurs codes pénaux, les gouvernements peuvent choisir d’aller plus loin en adoptant des lois autonomes sur l’écocide qui reconnaissent les atteintes environnementales les plus graves – qu’elles soient généralisées, à long terme ou irréversibles – comme des infractions pénales à part entière.
Les gouvernements qui choisiraient cette voie s'inscriraient dans une tendance internationale de plus en plus bien établie. La Belgique et la France ont déjà inscrit l’écocide dans leur législation nationale, Maurice les a récemment rejoints, et des propositions législatives sont en cours d’examen dans des pays tels que l’Inde, Philippines, Italie, Pérou, Écosse, Brésilet Mexique.
Les États membres peuvent également choisir de renforcer leur compétence à l'égard de certaines infractions commises au-delà de leurs frontières, notamment lorsque celles-ci impliquent des personnes morales établies sur leur territoire ou causent un préjudice environnemental important qui affecte ce dernier. Associées à une législation nationale plus stricte, ces dispositions pourraient contribuer à garantir que la responsabilité soit à la hauteur du caractère transfrontalier de bon nombre des atteintes environnementales les plus graves de notre époque.
Cela revêt une importance particulière dans le contexte des relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine, relations qui connaissent un nouvel élan grâce aux négociations avec le MERCOSUR et à l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mexique, tous deux fondés sur un engagement commun en faveur de l'ouverture des marchés et du respect des législations environnementales en vigueur. Or, ce projet devient difficile à maintenir alors que la région latino-américaine continue de subir la pression d'une série de projets écocidaires.
Un exemple récent s'est produit cette année à Topolobampo, dans l'État de Sinaloa, au Mexique, où la construction d'une usine d'ammoniac par le groupe suisse Proman, financée par la banque publique allemande KfW IPEX-Bank, a entraîné la destruction de 28 hectares de mangroves dans un site d’importance internationale classé Ramsar. Cette même usine risque de contaminer l’écosystème dont dépendent environ 4 000 familles de pêcheurset environ 2 500 membres de la communauté autochtone Mayo-Yoreme, dépendent au quotidien.
C'est précisément ce scénario qu'une transposition ambitieuse des dispositions relatives à la compétence extraterritoriale pourrait permettre de résoudre, si les États membres décidaient d'aller aussi loin. C'est l'occasion pour l'Europe de renforcer sa crédibilité en tant que leader dans le domaine du climat, et pour l'Amérique latine, l'occasion de se positionner comme co-actrice de l'élaboration du cadre mondial émergent plutôt que comme simple suiveuse passive des normes et des intérêts en jeu.
Il s'ensuit que la directive ne fonctionne pas isolément : elle s'inscrit dans un écosystème réglementaire plus large, aux côtés d'instruments tels que la directive relative au devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité et la directive relative au reporting des entreprises en matière de durabilité. Par ailleurs, trois avis consultatifs historiques ont confirmé que les États ont des obligations juridiques contraignantes visant à prévenir les atteintes graves à l'environnement : le Tribunal international du droit de la mer a rendu le premier le 21 mai 2024, puis la Cour interaméricaine des droits de l’homme a suivi avec l’ avis consultatif OC-32, et la CIJ a rendu son avis consultatif sur les obligations des États en matière de changement climatique le 23 juillet 2025.
Les entreprises ont non seulement l'obligation de respecter ce cadre réglementaire, mais aussi le pouvoir d'en défendre les principes, et ce à juste titre. Les enjeux liés au non-respect de ces règles sont clairs : la responsabilité pénale s'étend non seulement à l'entreprise, mais aussi à ses dirigeants, qui s'exposent non seulement à des poursuites administratives, mais aussi à des poursuites pénales pouvant aller jusqu'à une peine d'emprisonnement.
Par conséquent, l'action en faveur de l'environnement n'est plus un simple gage facultatif de bonne conduite d'entreprise, mais devient une condition préalable à la résilience commerciale à long terme. Le changement le plus important réside peut-être dans la prise de conscience qu’un cadre juridique clair et prévisible ne constitue pas un fardeau pour les entreprises, mais bien le fondement d’investissements stables, d’une gestion saine des risques et d’une rentabilité à long terme. Les études d’impact environnemental deviennent aussi essentielles que les études de faisabilité financière, et la conformité environnementale relève de plus en plus d’une fonction de gouvernance fondamentale plutôt que d’une simple exigence réglementaire secondaire. Les entreprises qui prendront conscience de cette évolution dès le début seront mieux placées pour prospérer sur des marchés qui accordent une importance croissante à la responsabilité environnementale.
Le succès dépendra de la rapidité avec laquelle la prise de conscience de la valeur intrinsèque de la nature et de notre relation étroite avec elle se traduira en actions concrètes. La responsabilité n’est pas l’ennemie du progrès, elle en est la condition. Reconnaître l’écocide comme un crime n’est pas un obstacle à la croissance, c’est au contraire ce qui la favorisera, car nuire à la Terre revient à nuire à l’humanité, et si la prospérité humaine n’est pas durable, elle n’est pas véritablement une prospérité.