Les mécanismes actuels du droit international de l’environnement ne suffisent pas : pourquoi la reconnaissance de l’écocide est essentielle
Ce blog invité est rédigé par Paola Vitale, diplômée en droit de l’Université de Bologne. Elle est aujourd’hui engagée dans la défense du droit de l’environnement et du climat et collabore avec Youth for Ecocide Law en tant que membre de l’équipe principale.
Les mécanismes d’exécution actuellement en vigueur en matière de protection de l’environnement révèlent leurs insuffisances lorsque les États ne se conforment pas à leurs obligations internationales. Ce constat s’impose avec évidence : à l’échelle mondiale, les écosystèmes subissent des atteintes d’une ampleur alarmante, tandis que la majorité des États ne parvient pas à mettre en œuvre des réponses effectives et adaptées face au changement climatique.
Dès lors, pour quelles raisons les mécanismes d’exécution existants se révèlent-ils insuffisants, et comment concevoir un cadre juridique plus efficace ? Le présent article analyse les facteurs structurels à l’origine des défaillances en matière d’application du droit et examine en quoi des paradigmes émergents, tels que le droit de l’écocide, sont susceptibles d’introduire des conséquences juridiques que les dispositifs actuels ne permettent pas de garantir.
Distinction entre conformité, mise en œuvre et exécution
Afin d’appréhender la problématique, il convient en premier lieu de préciser le sens donné à trois notions fondamentales : « conformité » (compliance), « mise en œuvre » (implementation) et « exécution » (enforcement). Selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), la conformité désigne le respect, par un État, des obligations auxquelles il a souscrit, notamment par l’adaptation de sa législation interne aux engagements issus des traités qu’il a ratifiés.
À l’inverse, la mise en œuvre renvoie à l’ensemble des instruments juridiques, politiques publiques et actions concrètes adoptés afin de satisfaire à ces obligations, tels que la mise en place de systèmes de suivi, la formation des autorités compétentes ou encore l’élaboration de procédures institutionnelles.
Enfin, l’execution recouvre les mécanismes destinés à contraindre les acteurs à respecter leurs obligations, notamment au moyen de mesures coercitives telles que les sanctions. Aux fins du présent article, cette notion d’exécution englobe non seulement les comportements des personnes physiques et morales, mais également ceux des États, conformément à l’acception retenue par la doctrine.
Comprendre les causes de la faiblesse de l’exécution
D’un point de vue formel, le droit international de l’environnement n’a jamais paru aussi développé. Il repose aujourd’hui sur une multiplicité de traités, de cadres globaux, de normes non contraignantes, ainsi que sur une multiplication des contentieux climatiques au cours de la dernière décennie. Toutefois, il semble que ses acteurs évoluent dans une forme de « fiction partagé », où la confiance accordée à l’effectivité du droit international dépasse largement sa réalité pratique..
La paix de Westphalie (1648), un tournant décisif dans l'évolution du droit international, qui a mis en place un système d'arbitrage autonome et volontaire.
Crédit photo : The National Gallery.
Une part significative de cette faiblesse trouve son origine dans les caractéristiques historiques du droit international lui-même. Celui-ci s’est en effet construit comme un système largement fondé sur l'auto-évaluation des États. Plus spécifiquement, le droit international de l’environnement, à la différence d’autres branches du droit international, ne s’est jamais doté d’un véritable système global d’exécution. Par ailleurs, l’accès aux juridictions internationales demeure restreint, les règles de recevabilité limitant fréquemment la capacité des organisations non gouvernementales et des communautés affectées à introduire des recours, en particulier lorsque les atteintes sont diffuses, collectives ou de long terme.
Au-delà de ces caractéristiques structurelles, le non-respect des normes environnementales s’explique par plusieurs facteurs. Kassie identifie notamment des déficiences dans la mise en œuvre au niveau national, une communication insuffisante entre les scientifiques et les décideurs politiques, ainsi qule caractère souvent imprécis ou divergent de l’interprétation des traités selon les États.
D’autres auteurs, tels que Brunée, considèrent que la difficulté ne réside pas tant dans l’absence d’instruments d’exécution que dans le manque de capacités (techniques, financières et institutionnelles) nécessaires à leur mise en œuvre effective. Dans cette perspective, les mécanismes existent, mais leur efficacité est compromise par l’insuffisance des ressources et l’inadéquation des structures institutionnelles.
Les travaux de Prameela et Asha Sundaram mettent en lumière l’ampleur de ces difficultés, notamment dans les pays en développement. À partir d’entretiens menés auprès de 231 acteurs issus d’ONG, d’administrations publiques, du secteur industriel et de la régulation environnementale, les auteurs soulignent une perception largement répandue de l’ineffectivité du droit de l’environnement. Parmi les principaux obstacles figurent le manque de ressources, la faible sensibilisation du public, l’incomplétude des cadres juridiques, la corruption et les défaillances de gouvernance.
Les traités internationaux ont pourtant mobilisé une grande diversité d’approches : droit souple, droit contraignant, mécanismes ascendants et obligations descendantes. Néanmoins, le recours exclusif à un modèle unique a montré ses limites, comme l’illustrent les trajectoires contrastées de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et du Protocole de Kyoto.
Ce constat se retrouve dans d’autres accords environnementaux. Hedemann-Robinson relève ainsi que les États ne satisfont pas toujours à leurs obligations procédurales les plus élémentaires, notamment en matière de transmission de rapports nécessaires au suivi de la mise en œuvre. À cet égard, il relève que seuls 13 % des États parties ont soumis leur rapport annuel pour 2013 relatif aux permis de déversement dans le cadre de la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières. De même, 47 % seulement des États parties au Protocole de Londres de 1996 avaient transmis leurs rapports sur les permis d’immersion pour 2013, tandis que 25 % à peine avaient communiqué leurs rapports relatifs aux mesures de mise en œuvre à l’horizon 2015.
Dans ce contexte, les approches hybrides apparaissent comme les plus efficaces: en ce qu’elles combinent obligations juridiques, orientations politiques, mécanismes de coopération et exigences de transparence. À titre d’exemple, dans de nombreux États de la région Asie-Pacifique, les instruments de soft law ne sont pas perçus comme des normes de moindre valeur, mais comme des outils pragmatiques permettant d’influencer les comportements, ainsi que le souligne Tan Hsien-Li. Toutefois, ces stratégies mixtes ne sont pas exemptes de limites : si elles peuvent favoriser des dynamiques de progrès, elles ne sont pas en mesure de garantir, à elles seules, une mise en conformité effective.
Nouveaux instruments juridiques émergents porteurs de perspectives
Un exemple significatif d’outil alternatif réside dans les Environmental Enforceable Undertakings/strong> (EEUs), de plus en plus utilisés en Australie et au Royaume-Uni. Plutôt que de recourir à une sanction pécuniaire ou à une procédure contentieuse, ces mécanismes permettent aux entreprises de s’engager volontairement à adopter des mesures concrètes : réparation des dommages, prévention de leur réitération, réforme des systèmes internes, soutien à des projets communautaires, ainsi que publicité de l’accord conclu. Ces dispositifs peuvent se révéler efficaces, mais leur succès repose sur des conditions essentielles de confiance, de transparence et de supervision. Ils comportent également des risques, notamment celui de négociations opaques (« à huis clos »), d’un déficit de transparence ou encore d’asymétries de pouvoir entre autorités de régulation et acteurs économiques. Afin d’y remédier, la doctrine préconise l’adoption de lignes directrices publiques, la création de registres en ligne recensant l’ensemble des EEUs, ainsi qu’une implication accrue des communautés concernées. En tout état de cause, ces instruments ne se substituent ni aux mécanismes civils ni aux mécanismes pénaux, mais s’y ajoutent, sans être exempts de limites.
Audiences à la Cour internationale de Justice dans le cadre de son avis consultatif sur le changement climatique, 2024.
Crédit photo : CIJ/CIJ/Frank van Beek.
Un autre outil en pleine expansion est l’avis consultatif (Advisory Opinion), par lequel les juridictions internationales répondent à des questions juridiques déterminées. Le 23 juillet 2025, la Cour internationale de Justice (CIJ) a ainsi rendu un avis consultatif relatif au changement climatique. Dans cet avis, la Cour souligne que les traités climatiques doivent être interprétés de manière systémique et cohérente, et non isolée, et que les États sont tenus de concilier leurs obligations commerciales et climatiques. Cette approche tend à promouvoir une interprétation «alignée sur l’Accord de Paris » dans l’ensemble des domaines juridiques, y compris, le cas échéant, en matière de contentieux commercial.
Toutefois, les avis consultatifs présentent des limites structurelles. D’une part, ils ne revêtent pas de caractère contraignant : ils précisent le contenu des obligations juridiques sans pouvoir en imposer l’exécution. D’autre part, soumis à des contraintes politiques, ils tendent à éluder les questions les plus sensibles. À cet égard, Mario Prost relève que l’avis consultatif de la CIJ ne tranche pas des questions essentielles, telles que la compatibilité de l’expansion des énergies fossiles avec les obligations de diligence ou le caractère juridiquement contraignant des engagements financiers en matière climatique.
Par ailleurs, ces limites ne se cantonnent pas aux instruments juridiques; mais se manifestent également dans les processus politiques, en particulier dans le cadre des négociations multilatérales. La récente Conférence des Parties (COP30) tenue à Belém en offre une illustration significative. Le« paquet politique de Belém » prévoit notamment des indicateurs d’adaptation qualifiés de volontaires, non prescriptifs, non punitifs, facilitants, de portée globale, respectueux de la souveraineté nationale et des circonstances propres à chaque État, et fondés sur une approche pilotée par les pays eux-mêmes. Il est en outre expressément précisé que ces indicateurs ne sauraient, en aucun cas, conditionner l’accès des pays en développement aux financements prévus par la Convention et l’Accord de Paris. Une telle formulation témoigne de la réticence persistante des États à transformer les engagements climatiques en obligations juridiquement contraignantes.
Pourquoi la reconnaissance de l’écocide est essentielle
La définition juridique de l'écocide formulée par un groupe d'experts indépendants (réuni à l'initiative de la Fondation Stop Ecocide) en 2021.
Malgré la diversité des instruments juridiques internationaux visant à assurer le respect des obligations, qu’il s’agisse des juridictions internationales ou de mécanismes innovants non juridictionnels tels que les EEUs, les mêmes limites structurelles persistent. Des atteintes environnementales d’une ampleur considérable peuvent encore être commises sans entraîner de conséquences juridiques significatives pour leurs auteurs.
C’est dans ce contexte que le droit relatif à l’écocide apparaît comme un élément déterminant. Le recours au droit pénal intervient précisément lorsque les autres branches du droit ont démontré, de manière répétée, leurs insuffisances. La reconnaissance de l’écocide en tant que crime international consacrerait l’idée selon laquelle la protection de l’environnement et du système climatique ne constitue pas seulement un objectif souhaitable ou stratégique, mais une valeur située au sommet de la hiérarchie des priorités collectives. .
Les instruments existants conservent toute leur importance et doivent continuer à évoluer. Toutefois, ils demeurent insuffisants. Le droit souple ne saurait contraindre les comportements qu’il se limite à encourager ; les avis consultatifs ne disposent pas de force obligatoire ; les mécanismes alternatifs tels que les EEUs ne permettent pas de remédier aux atteintes systémiques ; et les juridictions ne peuvent, à elles seules, surmonter les réticences d’ordre politique.
La reconnaissance de l’écocide vient ainsi combler une lacune que les mécanismes actuels d’exécution ne parviennent pas à appréhender : il introduit des conséquences juridiques là où, aujourd’hui, elles font largement défaut. Il qualifie juridiquement les atteintes pour ce qu’elles sont et en attribue la responsabilité à leurs auteurs. En définitive, il traduit un choix fondamental : celui de déterminer, en tant que communauté internationale, ce que nous sommes prêts à tolérer, et ce que nous refusons d’accepter. Plus encore, il interroge l’identité normative que nous entendons construire collectivement.
Références
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Parella, Kishanthi, « Enforcing International Law Against Corporations: A Stakeholder Management Approach », Harvard International Law Journal, vol. 65 (2024), p. 283-341.
Brunnée, Jutta, « Les mécanismes d'application en droit international et en droit international de l'environnement », Environmental Law Network International (ELNI), n° 1 (2005), p. 1-10.
Kassie, Denicia, « Déchiffrer le labyrinthe juridique : analyse des obstacles à l'adoption et à l'application effectives du droit international de l'environnement dans les juridictions nationales », Journal of Environmental Management, vol. 352 (2024).
Prameela, A., Sundaram, A., « L'application des lois environnementales dans les pays en développement : défis et opportunités », Library Progress International, 44(3) (2024), p. 17661-17674.
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Prost, Mario, « Une catastrophe déguisée en miracle ? Regard critique sur l’avis consultatif de la CIJ sur le climat », EJIL:Talk! (2025).
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